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L’œuvre doit avoir pris forme
Les idées, les concepts ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur. Pour cela, il faut que l’auteur ait donné une substance à son œuvre en l’exprimant par tout moyen ou support permettant de la concrétiser.
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L’œuvre doit être originale
Elle doit, selon la Cour de justice de l’Union européenne, être une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci ».
Au-delà de ces deux conditions, il n’y a aucune formalité à accomplir pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La protection par le droit d’auteur bénéficie à l’auteur de l’œuvre, qui peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers, à titre exclusif (dans ce cas, l’auteur se dépossède totalement de ses droits pour les exploitations prévues dans la cession de droits) ou non exclusif (dans ce cas, l’auteur peut autoriser la même exploitation à d’autres personnes).
La cession de droits n’est jamais implicite.
Même si l’œuvre est réalisée dans le cadre d’une commande, une clause spécifique du contrat de commande doit prévoir expressément la cession des droits : à défaut, l’auteur conserve l’ensemble des droits d’auteur.
La loi reconnait deux catégories de droits aux auteurs :
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Le droit moral
Le droit moral protège, à travers l’œuvre, la personnalité de l’auteur.
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Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation de ses œuvres et d’obtenir une contrepartie financière.
La loi reconnait à l’auteur un droit moral dont l’objet est de protéger, à travers l’œuvre, la personnalité de l’artiste.
Le Code de la propriété intellectuelle reconnait à l’auteur plusieurs prérogatives au titre du droit moral (Article L 121-1, L 121-2 et L 121-4).
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Le droit à la paternité
L’auteur a le droit d’exiger que son nom (ou éventuellement son pseudonyme) soit mentionné, pour toute exploitation de ses œuvres. Nul ne peut le forcer à y renoncer ou à accepter que l’œuvre soit divulguée sous le nom d’un autre auteur.
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Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
L’auteur a le droit de s’opposer aux atteintes portées à l’intégrité de son œuvre (modification, colorisation, destruction, démantèlement, agrégation à d’autres éléments, etc.). À noter, cependant : pour les œuvres situées dans un espace public, les juges mettent en balance ce droit avec les impératifs de sécurité, les règles d’ordre public et les droits du propriétaire des lieux.
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Le droit de divulgation
L’auteur est le seul à pouvoir décider du moment et des modalités de la divulgation de son œuvre, sans que quiconque ne puisse le forcer à la rendre publique, quand bien même on lui en aurait passé commande.
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Le droit de repentir ou de retrait
Si l’auteur regrette d’avoir rendu publique son œuvre, il a le droit de revenir sur sa décision, même s’il a cédé ses droits d’exploitation. Mais en pratique, ce droit est très rarement mis en œuvre en cas de cession des droits, car la loi exige que l’auteur indemnise préalablement le cessionnaire du préjudice créé.
Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Cela signifie que contrairement aux droits patrimoniaux qui s’éteignent 70 ans après le décès de l’auteur, le droit moral persiste au-delà de cette période. De plus, l’auteur ne peut pas y renoncer, ni le céder à un tiers, même s’il est prêt à le faire. Toute clause d’un contrat qui prévoirait le contraire est nulle juridiquement.
À noter : le droit moral étant intimement lié à la personnalité de l’auteur et n’étant pas cessible, les sociétés d’auteurs – et notamment l’ADAGP – ne peuvent pas l’exercer.
Seuls l’auteur ou ses ayants droit peuvent faire sanctionner l’atteinte au droit moral.
Garantie
Toutes mes oeuvres sont garantie à vie, accompagnées de certificat d’authenticités signé et daté